Il existe une incompatibilité fondamentale entre le régime de la micro-entreprise et l’exercice de la profession de marin professionnel.
Ceci en application de l’Article L. 5551-1 du Code des Transports qui impose à toute personne exerçant une activité maritime à titre professionnel une affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des marins et ne peut exercer que sous le statut d’Entreprise, et posséder un rôle d’entreprise ouvert auprès de l’administration maritime.
Pour autant, une augmentation significative du statut d’auto-entrepreneur chez les skippers est constatée dans le cadre de leurs prestations de service avec des solutions de contournement de la législation.
Cette situation expose l’ensemble des parties à des sanctions administratives et pénales.
Un arrêt rendu fin novembre 2019 par la Cour de Cassation et transposable au monde du nautisme, mérite d’être souligné en tant qu’il rappelle que le donneur d’ordre s’expose à une action prud’homale du salarié, lequel pourrait solliciter la requalification de sa relation de travail en contrat de travail.
La Haute Juridiction a affirmé que la présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut-être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Autrement dit, lorsqu’un auto-entepreneur immatriculé au Régistre du Commerce, démontre qu’il est placé sous la subordination d’un donneur d’ordre en ne justifiant pas d’une liberté d’agir dans l’exécution de sa prestation, la présomption légale de non-salariat dont il relève, est renversée au profit des principes protecteurs du droit du travail et le donneur d’ordre peut faire l’objet d’un redressement de cotisations sociales.